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L’INTERVENTION DE L’UNION DES PROFESSIONNELS DU CBD DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL SUR LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ (QPC) N°2021-360

Le 14 décembre 2021, le Conseil constitutionnel a examiné en audience publique la question prioritaire de constitutionnalité relative au classement des plantes, substances ou préparations dans les catégories des substances stupéfiantes ou psychotropes par le Code de la santé publique. 

L’Union des professionnels du CBD a formulé des observations orales en complément de ses mémoires en intervention.  

Le 28 juillet 2021, l’association française des producteurs de cannabinoïdes avait saisi le Conseil d’Etat d’un recours pour excès de pouvoir d’une décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de l’arrêté du 22 août 1990 excluant la tige et la fleur de l’autorisation de culture, d’importation, d’exportation et d’utilisation industrielle et commerciale de la plante de chanvre. 

A l’appui de ce recours, une question prioritaire de constitutionnalité a été déposée concernant la conformité des dispositions des articles L.5132-1, L.5132-7 et L.5132-8 du code de la santé publique, aux droits et libertés garantis par la Constitution, en l’espèce le principe de liberté d’entreprendre et l’atteinte à cette liberté causée par l’incompétence négative du législateur (méconnaissance par le législateur de sa propre compétence), en renvoyant au pouvoir règlementaire, sans critère préalable, le classement des plantes, substances ou préparations dans les catégories des substances stupéfiantes ou psychotropes. 

Par décision du 8 octobre 2021 (n°455024), le Conseil d’Etat a considéré que cette QPC présentait un caractère sérieux et l’a transmise au Conseil constitutionnel. 

L’Union des professionnels du CBD est intervenue devant le Conseil constitutionnel pour faire valoir notamment que pour préserver le principe de légalité des crimes et des délits, le Conseil devra constater que les stupéfiants ne sont définis ni par le droit national, ni par le droit international, ni par la jurisprudence et que le législateur a manqué à ses obligations en ne fixant pas les critères permettant de qualifier un produit comme stupéfiant. 

Le principe de la légalité des délits et des peines, également appelé le principe de la légalité criminelle, est consacré à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et confirmé à l’article 34 de la Constitution. Il implique en particulier que : 

  • Les incriminations pénales reposent sur une source légale. A ce titre, l’article 34 de la constitution prévoit que le législateur doit épuiser la compétence qui lui est dévolue par la constitution ; 
  • La loi définisse les infractions en des termes suffisamment clairs et précis, pour exclure tout risque d’arbitraire. A ce titre, le législateur doit fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et définir les crimes et délits de sorte que le juge n’ait ni la possibilité ni l’obligation d’interpréter largement la loi et de devenir ainsi la source des incriminations. 

Par la technique du renvoi poussée à son maximum, l’article 222-41 du code pénal « définit » les stupéfiants par renvoi à l’article L5132-7 du code de la santé publique1 qui, lui-même, renvoie à une décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). 

Ainsi, si le du Premier ministre a fait valoir dans son mémoire en intervention qu’il revient à l’ANSM d’apprécier la pertinence du classement d’une substance et qu’elle est parfaitement légitime à le faire, il omet soigneusement de souligner que pour les principaux stupéfiants, ni l’ANSM ni aucune autre instance n’a évalué leur dangerosité.  

Il est intéressant de noter que le Premier Ministre a fait valoir dans ses observations la possibilité pour le législateur de porter atteinte à la liberté d’entreprendre pour protéger la santé publique, alors même qu’il est établi, et constaté tant par la Cour de Justice de l’Union européenne à l’occasion de son arrêt KANAVAPE du 19 novembre 2020, que par la Cour de cassation dans son arrêt du 23 juin 2021, que le CBD n’a pas d’effet nocif avéré pour la santé.  

L’enjeu est de taille : une déclaration d’inconstitutionnalité des articles L.5132-1, L.5132-7 et L.5132-8 du code de la santé publique aurait pour effet de priver de base juridique l’arrêté du 22 août 1990 tant dans sa version actuelle que dans la version du projet communiqué le 20 juillet 2021 à la Commission européenne. 

La décision sera rendue le 7 janvier 2022 

Deux autres questions prioritaires de constitutionnalité visant l’article L.5132-7 du code de la santé publique sont en cours d’examen, dans lesquelles l’Union des professionnels du CBD entend intervenir également.